AVOCAT VIENNE ADOPTION

ALEXANDRA STORA

CONTENTIEUX DE L'ADOPTION

L’ADOPTION

avocat Vienne adoption

Il existe deux types d’adoption en droit français : L’adoption plénière et l’adoption simple.

Mon Cabinet traite habituellement de dossiers d’adoption.

En outre et depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe, j’accompagne avec conviction et détermination de nombreux couples de même sexe dans leurs démarches d’adoption, ayant à cœur de lutter contre toutes les discriminations et étant une partisane de la première heure pour la reconnaissance de l’homoparentalité.

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I - L'adoption plénière

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L'adoption plénière est une adoption provoquant une rupture de tout lien juridique entre la famille d'origine et l'enfant adopté et assimilant ce dernier à un enfant légitime dans la famille adoptive. Ce type d'adoption peut regrouper diverses situations notamment celle d'époux qui ont recueilli très tôt un jeune enfant. Aux vues de sa définition, il s'avère que l'adoption plénière est un bouleversement tant dans la vie de l'enfant, que dans celle du futur parent. C'est pourquoi le législateur a prévu des conditions de forme et de fond afin de pouvoir prétendre à ce changement.

  • 1. Les conditions de l'adoption plénière
  • Les conditions de fond

    S’agissant de l'adoptant

    Seules deux types de famille ont eu la préférence du législateur quant à l'ouverture d'une adoption plénière : Il s'agit des couples mariés et des célibataires. A contrario, les concubins ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité ne peuvent adopter un enfant par le biais de l'adoption plénière.

    Concernant les couples mariés, l'adoption d'un enfant n'étant pas un acte anodin, ils doivent rapporter la preuve d'une certaine stabilité. En effet, les articles 343 et 343-2 du Code Civil exige que le mariage ait duré plus de deux ans et que les époux aient au moins 28 ans.

    Concernant les célibataires, l'article 343-1 alinéa 1er du Code Civil reprend la même limite d'âge que pour les couples mariés c'est-à-dire d’être âgé d'au moins 28 ans. De plus, si le célibataire est marié mais qu'il souhaite adopter seul un enfant par le biais de l'adoption plénière, le consentement de son conjoint est exigé sans que ce dernier ne puisse par la suite se rétracter selon l'article 343-1 alinéa 2 du Code Civil.

    Dans tous les cas, le juge appréciera souverainement s'il est dans l'intérêt de l'enfant de prononcer ou non cette adoption plénière.

    S’agissant de l'enfant

    L'article 353 alinéa 1er du Code Civil exige clairement, et avant toute chose, que la demande d'adoption soit conforme à l'intérêt de l'enfant. En effet, le but premier de l'adoption n'est pas de procurer un enfant à un couple stérile ou à un célibataire ayant envie d'un enfant, mais de trouver un foyer à un enfant qui en est dépourvu. Cette appréciation de l'intérêt de l'enfant résulte d'une appréciation souveraine des juges du fond.

    Il existe, également, des conditions tenant à l'âge de l'adopté : Il doit être âgé de moins de quinze ans, et dès l'âge de treize ans, son consentement est requis. Mais il existe aussi des conditions d'âge tenant à la fois à l'adopté et à l'adoptant : En effet, il faut qu'ils aient une différence d'au moins quinze ans, sauf dispense judiciaire.

    De plus, l'enfant doit avoir été accueilli dans sa nouvelle famille en demande d'adoption depuis au moins six mois, en vertu de l'article 345 du Code Civil.

    Enfin, il est évident qu'il faut que l'enfant adopté ait été abandonné. Cependant, quelques précisions sont nécessaires sur la notion d'abandon qui intègre deux cas de figure :

    Tout d'abord, l'abandon peut résulter du consentement des parents. Toutefois, l'adoption plénière étant synonyme de lien exclusif entre l'enfant et l'adoptant, l'abandon des parents est irréversible, passé un délai de deux mois. C'est pourquoi le législateur et le juge sont exigeants quant aux conditions du consentement libre et éclairé des parents. Plus précisément, ce consentement doit être transcrit au sein d'un acte authentique, et selon l'article 348-3 alinéa 1er du Code Civil, il doit l'être devant le greffier en chef du Tribunal d'Instance, un notaire, le service d'aide sociale à l'enfance ou un agent diplomatique et consulaire. En plus de ce consentement libre et éclairé, il faut que les parents se soient désintéressés réellement de l'enfant, et qu'ils l'expriment précisément dans l'acte. Enfin, le choix de l'adoptant sera fait par les services d'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme qui a recueilli l'enfant, et le consentement des parents n'est plus exigé lorsqu'ils ont refusé de manière abusive l'adoption alors qu'ils se désintéressaient de l'enfant.

    Ensuite, ce consentement des parents n'est plus exigé lorsqu'ils ont abandonné l'enfant et que ceci a été constaté dans un acte public. Il s'agira d'un acte administratif, si l'enfant a été abandonné aux services d'aide sociale à l'enfance, tel que lors de la naissance ou d'une déclaration judiciaire d'abandon lorsque les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant, bien que cette appréciation soit difficile en pratique.

    Pour finir sur les conditions de l'adoption plénière, il existe le cas particuliers de l'adoption de l'enfant du conjoint où les conditions d'âge de l'adoptant et de remise de l'enfant de moins de deux ans à l'aide sociale sont supprimées. De plus, la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté ne doit plus être que de dix ans. Toutefois, cette adoption n'est permise que si l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard du conjoint, ou si l'autre parent s'est vu retiré l'autorité parentale, ou encore s'il est décédé en ne laissant pas de parents au premier degré ou que ceux-ci se désintéressent de l'enfant.

    Les conditions de forme

    La procédure d'adoption se divise en deux phases : Le placement et le jugement. Le placement est une étape prévue par la loi de 1966 aux articles 351 et 352 du Code Civil. Il consiste à remettre définitivement l'enfant à la famille adoptive, mais en ne prononçant pas encore le jugement définitif afin que les adoptants ne soient pas exposés, par la suite, à une demande de restitution. C'est à cette date du placement que les parents par le sang perdent tous leurs droits sur l'enfant.

    Le jugement est la phase définitive de l'adoption. Le juge doit donc vérifier si l'intérêt de l'enfant est respecté, ainsi que toutes les conditions légales exigées. De plus, l'article 353 du Code Civil impose au juge de vérifier si cette adoption ne compromet pas la vie familiale de l'adoptant qui a déjà des enfants. Le juge prononcera donc l'adoption plénière, ou non, mais avec une motivation ou encore il peut se retrancher sur l'adoption simple. Les parents adoptifs ont la voie de l'appel et de la cassation pour contester cette décision.

  • 2. Les effets de l'adoption plénière
  • La filiation plénière a pour principale conséquence la substitution de la filiation adoptive à la filiation par le sang. L'article 358 du Code Civil précise, en ce sens, que la filiation établie est exclusive, c'est-à-dire que tout rapport juridique avec l'ancienne famille est supprimé, absolue, c'est-à-dire opposable aux membres de la famille adoptive, et irrévocable.

    Enfin, le cas particulier de l'adoption de l'enfant du conjoint a des effets spécifiques puisque l'article 356 alinéa 2 du Code Civil dispose que cette adoption « laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par des époux ».

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II – Le cas spécifique de l’adoption homoparentale

La loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe constitue une véritable révolution puisqu'elle leur a ouvert l'accès à une filiation partagée par le biais de l'adoption.

Auparavant, seul un des membres du couple homosexuel pouvait en effet voir sa filiation établie envers un enfant, même s'il était issu d'un projet commun. Il n'était pas possible d'adopter l'enfant de son partenaire ou de son concubin de même sexe, même si la délégation de partage de l'autorité parentale permettait au parent biologique de partager avec son compagnon le simple exercice de l'autorité parentale. Cependant cette délégation n'emportait pas création d'un lien de filiation et demeurait susceptible d'être remise en cause par la séparation ou le décès.

Elle n'offrait, donc, aucune sécurité juridique. Il n'était pas non plus possible pour un couple homosexuel de réaliser une adoption conjointe, même s'il était possible d'adopter seul. Les couples de femmes avaient largement recours à la PMA (ou IAD, insémination avec donneur), bien qu'elle ne soit pas ouverte en France aux femmes seules et aux couples de même sexe.

Elle était cependant pratiquée à l'étranger et notamment en Belgique, auquel cas la filiation était établie par le seul fait de l'accouchement au profit de la femme inséminée, nonobstant l'interdiction de la PMA en France. Sa compagne ne disposait, en revanche, d'aucune solution pour établir un lien de filiation avec l'enfant, et ne pouvait, une nouvelle fois, recourir qu'à la délégation partage de l'autorité parentale.

Les choses étaient plus compliquées pour les hommes qui avaient recours à la GPA (gestation pour autrui) à l'étranger, puisqu'elle est interdite en France et qu'ils pouvaient se trouver confrontés au refus de transcription de la reconnaissance de l'enfant sur les actes de l'état-civil ou à la contestation ultérieure de celle-ci par le Ministère Public.

Restait, enfin, la solution de la coparentalité, dans laquelle des couples homosexuels conçoivent et élèvent un enfant en commun, mais cette formule ignore totalement les compagnons respectifs des parents biologiques et ne permet pas au couple de fonder une famille.

Au lendemain de l'adoption de la loi, les deux membres du couple homosexuel peuvent désormais établir un lien de filiation envers un enfant, à condition d'être mariés. La loi leur ouvrant les effets du mariage, ils peuvent comme les époux hétérosexuels procéder à l'adoption simple de l'enfant de leur conjoint - sous réserve d'obtenir aussi le consentement du second parent biologique, s'il existe - ou à l'adoption plénière de l'enfant dont la filiation ne serait établie qu'envers leur conjoint, avec maintien exceptionnel du lien de filiation préexistant et partage de l'autorité parentale. Les couples homosexuels mariés peuvent également réaliser une adoption plénière conjointe, cependant cette dernière possibilité apparaît inexistante en pratique, les Etats d'origine des enfants refusant de les confier à des couples de même sexe. S'agissant de la PMA, elle n'a pas été envisagée par la loi et reste réservée en France aux couples de sexes différents.

Cependant la difficulté a pu être contournée, l'épouse de la femme ayant accouché d'un enfant conçu par PMA à l'étranger pouvant désormais l'adopter. La cour de Cassation a d'ailleurs confirmé la jurisprudence du TGI de Lille, estimant que le fait de recourir à une PMA en Belgique n'était pas constitutif d'une fraude à la loi et ne faisait pas obstacle à l'adoption au sein du couple de même sexe. La question de la GPA demeure complexe. Cependant la jurisprudence européenne a considéré que le refus de transcription de l'acte de naissance de l'enfant portait une atteinte disproportionnée à ses droits et la jurisprudence française est en passe d'évoluer également à ce sujet.

La Belgique vient, par ailleurs, d'adopter la loi sur la "co-maternité", qui fait de l'épouse de la mère le second parent légal de l'enfant.

L'adoption par le couple homosexuel est largement pratiquée au Cabinet, qui est à votre disposition pour vous aider à choisir la solution adaptée à votre situation et pour mener la procédure correspondante.

En effet, j’ai obtenu plusieurs décisions d’’adoption plénière de l’enfant du conjoint pour des couples homosexuels mariés après la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe.

Chaque demande d’adoption est étudiée en fonction de l’histoire de la famille ? et c’est d’ailleurs ainsi que l’envisage le Tribunal de Grande Instance de VIENNE.

Ses décisions sont fonction en premier lieu de l’intérêt de l’enfant adopté.

La question que beaucoup se posent est celle de savoir s’il convient ou non d’évoquer les circonstances de la conception de l’enfant qui va être adopté. Est- ce que ces circonstances regardent le Tribunal appelé à statuer? A priori, non. La seule condition posée par la loi est que l’enfant n’ait pas de filiation paternelle avérée.

Pour autant, il me semble que la transparence est toujours la bienvenue dans la présentation des dossiers, ne serait-ce que parce que la justice est rendue par des hommes et des femmes avec qui nous avons un échange et une relation et que l’histoire de la conception fait partie de la vie de l’enfant à adopter et explique sa relation à l’adoptant.

III- L’adoption simple

La procédure d’adoption simple est plus généralement utilisée dans le cadre des familles recomposées ou bien pour des raisons successorales.

  • 1. Pourquoi procéder à une adoption simple ?
  • Tout d’abord lorsque l’on souhaite que l’enfant - l’adopté - puisse conserver des liens avec sa famille biologique. En effet, l’adoption simple, contrairement à l’adoption plénière permet de conserver les liens avec sa famille d’origine en les faisant coexister avec les nouveaux liens créés avec l’adoptant.

    C’est pourquoi, très souvent, les familles recomposées ont recours à ce type d’adoption.

    Dans tous les cas où l’adoption plénière n’est pas possible. Le cas est particulièrement fréquent pour les enfants de plus de 15 ans.

    Pour des raisons fiscales : les modifications apportées par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant à l’article 786 du Code Général des Impôts concernant la nouvelle fiscalité de l‘adoption simple prévoit désormais le même traitement fiscal pour les enfants adoptés pleinement, qu’en cas d’adoption simple.

    Ainsi, alors qu’avant cette loi les droits de succession applicables à un enfant issu d’une adoption simple s’élevaient à 60%, désormais c’est exactement le même traitement que pour les adoptions plénières sous deux conditions :

    a/ Si l’adopté est mineur au moment de l’adoption,

    b/ Si l’adopté est majeur au moment de l’adoption, à la condition qu’il ait bénéficié de soins non interrompus par l’adoptant pendant au moins 5 ans durant sa minorité, ou 10 ans pendant sa majorité.

    Ses nouvelles dispositions s’appliquent à tous les décès survenus à compter du 16 mars 2016.

    Irrévocabilité de l’adoption simple : la loi précitée prévoit dans l’article 310 du Code Civil que l’adoption simple est en principe irrévocable pendant la minorité de l’enfant, sauf en cas de motifs graves, cas dans lequel elle peut être révoquée soit par le Ministère Public, soit par l’adoptant majeur.

  • 2. Quelles sont les conditions pour une adoption simple ?
  • Deux cas se présentent :

    Vous souhaitez procéder à une adoption en qualité de personne seule : vous devez être âgé d’au moins 28 ans et avoir 15 ans de différence avec la personne que vous souhaitez adopter (des dérogations sont possibles).

    Les enfants que l’on peut adopter sont :

    les pupilles de l’État,

    les enfants dont les parents ont accepté l’adoption,

    les enfants déclarés abandonnés par jugement,

    les enfants dont l’adoption plénière n’est pas possible, ou dont la procédure d’adoption plénière a échoué.

    Vous souhaitez adopter l’enfant de votre conjoint (vous devez être marié, avoir au moins 10 ans de différence avec l’adopté, et bénéficier du consentement de votre époux).

    Dans tous les cas, il n’existe aucune condition concernant l’adopté, si ce n’est que s’il est âgé de plus de 13 ans, il devra donner son accord.